[Décision H35] Le Maire accusé de harcèlement moral ne peut se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle
Publié le :
26/11/2025
26
novembre
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11
2025
Le Cabinet a accompagné un agent dans la reconnaissance de la situation de harcèlement moral qu’il expérimentait dans le cadre de ses fonctions.
Une demande de protection fonctionnelle a été adressée à l’administration de l’agent, indiquant bien que le Maire était à l’origine du harcèlement.
Or, si le Maire est en principe compétent pour se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle des agents de sa commune, le principe d’impartialité se heurte à ce que tel soit le cas quand il est lui-même mis en cause.
Le Tribunal a suivi le raisonnement du Cabinet sur ce point et rappelé :
« 4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Par ailleurs, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’un harcèlement moral ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, le maire se trouve ainsi en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code. »
Ainsi, la décision du maire, portant refus de protection fonctionnelle à l’égard de l’agent qui l’accusait de harcèlement moral a été annulée par le juge administratif, ayant été prise par le Maire visé dans la demande.
[En cas de problématique liée à une demande de protection fonctionnelle, n’hésitez pas à contacter le Cabinet !]
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