[Décision H35] Organisme de formation, vous pouvez contester l’annulation de votre numéro de déclaration d’activité
Publié le :
16/03/2026
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2026
Le Cabinet a eu récemment l’occasion d’accompagner une société, organisme de formation, qui avait fait l’objet d’un contrôle administratif et financier de ses activités par les services de la direction régionale de l’écolonomie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
A l’issue de ce contrôle, la préfète de région a imposé à l’organisme de formation de verser au Trésor public :
- La somme de 79 317 € pour non-exécution de la totalité des actions de formation
- La somme de 32 449,78 € correspondant aux dépenses de formation non justifiées et/ou rattachés à l’activité de formation.
En complément de cela, la préfète de région a annulé le numéro de déclaration d’activité de l’organisme.
Accompagné par le Cabinet, l’organisme a d’abord introduit un recours préalable auprès de l’autorité ayant pris la décision.
Ce recours administratif constituait ce qui s’appelle, en droit, un « recours administratif préalable obligatoire ». Cela veut dire que si le requérant n’a pas formé ce recours, il ne peut ensuite plus saisir le tribunal de ses demandes.
La situation d’urgence le justifiant, le Cabinet a conseillé à l’organisme de formation d’introduire, en parallèle de son recours en annulation, un référé suspension.
Le référé suspension, est prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative qui dispose :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
La démonstration juridique en référé doit être extrêmement précise puisque le juge administratif fait une appréciation très stricte des deux conditions que sont l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’espèce, le juge a indiqué qu’il n’existait pas de situation d’urgence concernant le versement des sommes au Trésor Public puisqu’une contestation des titres entraine la suspension de leur exigibilité.
En revanche, l’urgence a été reconnue concernant l’annulation du numéro de déclaration d’activité de l’organisme.
En effet, le juge a suivi le raisonnement du cabinet et estimé que cette annulation fait obstacle à la prise en charge d’apprenants par le biais de comptes personnels de formation (CPF) ou de financement. Elle implique également la perte immédiate de la certification Qualiopi et de celle qui permettait de faire passer certains tests sous l’égide de France Education International. L’activité essentielle de l’organisme était dont empêchée et le chiffre d’affaires était très affecté par cette décision, ce qui crée une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Une fois cette condition remplie, le raisonnement juridique a consisté à démontrer le doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la préfète de région.
Le Cabinet a donc pu convaincre que l’annulation de l’enregistrement se bornait à tirer les conséquences de ce que l’organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l’enregistrement de sa déclaration d’activité.
Or, cet oubli ne fait pas obstacle au dépôt, sans délai, d’une nouvelle déclaration et d’un nouvel enregistrement.
Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée au-delà d’un délai de 4 mois que pour un motif qui repose sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte au droit acquis par la déclaration d’enregistrement, compte tenu du motif retenu pour la justifier est considéré par le juge comme faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète de région.
La décision contestée par l’organisme a donc été suspendue, dans l’attente du règlement du dossier au fond.
[Pour toute problématique liée à une mesure de police administrative, n’hésitez pas à contacter le Cabinet au 05.35.54.56.89]
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