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Accident de service et maladie professionnelle : quels critères de reconnaissance dans la fonction publique ?

Accident de service et maladie professionnelle : quels critères de reconnaissance dans la fonction publique ?

Publié le : 29/09/2026 29 septembre sept. 09 2026

Un agent public victime d’un accident ou atteint d’une maladie peut, sous certaines conditions, obtenir la reconnaissance de son caractère imputable au service.

Cette reconnaissance est importante puisqu’elle peut notamment permettre à l’agent de bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de la prise en charge des frais directement liés à l’accident ou à la maladie.

Mais quels sont les critères permettant de faire reconnaître l’imputabilité au service ?

L’accident de service : une présomption d’imputabilité

L’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique prévoit qu’est présumé imputable au service l’accident survenu :
  • dans le temps et le lieu du service ;
  • dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ;
  • ou lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions.

Cette présomption signifie que, lorsque ces conditions sont réunies, l’agent n’a pas, en principe, à démontrer que l’accident est directement causé par son activité professionnelle.

Encore faut-il qu’il existe bien un événement accidentel précis, survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion.

Dans une décision du 18 juillet 2025, le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’un accident peut être constitué par un événement de toute nature, dès lors qu’il survient à une date certaine et qu’il entraîne une lésion.

Une présomption qui n’est pas absolue

L’imputabilité peut néanmoins être écartée en présence d’une faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Le seul fait que l’agent présente un état de santé antérieur ne suffit toutefois pas nécessairement à écarter l’imputabilité. Le Conseil d’État a récemment précisé qu’un état de santé antérieur ne constitue une circonstance détachant l’accident du service que s’il en est la cause exclusive.

L’accident de trajet : un régime spécifique

L’accident de trajet bénéficie également d’un régime de reconnaissance particulier.

Il doit se produire sur le parcours habituel entre le lieu où l’agent accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration, pendant la durée normale nécessaire pour effectuer ce trajet.

L’agent doit alors apporter les éléments permettant d’établir les circonstances de l’accident, sauf lorsque l’enquête administrative fournit elle-même les éléments suffisants.
Une circonstance personnelle ou étrangère aux nécessités de la vie courante peut toutefois conduire à écarter l’imputabilité au service.

La maladie professionnelle : trois situations à distinguer

Le régime des maladies professionnelles est différent.
 
  • Première situation : la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles et les conditions du tableau sont remplies.
La maladie est alors présumée imputable au service.
 
  • Deuxième situation : la maladie figure dans un tableau, mais certaines conditions du tableau ne sont pas remplies.
L’imputabilité peut néanmoins être reconnue si l’agent établit que la maladie est directement causée par l’exercice de ses fonctions.
 
  • Troisième situation : la maladie ne figure dans aucun tableau.
Elle peut encore être reconnue imputable au service si l’agent établit qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au taux requis par les textes.

Les principaux points de vigilance

Pour l’agent, la question essentielle est donc celle de la preuve.

En matière d’accident, il est important de pouvoir établir précisément la date, le lieu et les circonstances de l’événement, ainsi que l’existence d’une lésion.

En matière de maladie professionnelle, l’enjeu est davantage de démontrer le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle : conditions de travail, exposition, durée, nature des tâches exercées, évolution de la maladie, éléments médicaux, etc.

Pour l’administration, il convient de ne pas confondre la réalité de l’accident ou de la maladie avec la question de son imputabilité au service. L’instruction doit porter sur les circonstances précises de l’événement ou sur le lien entre la pathologie et les fonctions.

À retenir

La reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle repose donc sur des critères différents.

Pour un accident de service, la question centrale est celle de la survenance d’un événement accidentel dans le temps et le lieu du service ou à l’occasion des fonctions.

Pour une maladie professionnelle, l’enjeu est principalement celui du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, avec des règles de preuve différentes selon que la maladie figure ou non dans un tableau.

Dans tous les cas, la précision des circonstances et des éléments médicaux produits lors de la déclaration est déterminante pour permettre à l’administration d’apprécier correctement l’imputabilité au service.

 

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