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Contractuels et fonctionnaires : la différence de rémunération doit être justifiée

Publié le : 01/06/2026 01 juin juin 06 2026

(CE, 6 mai 2026, n° 505835)

En l’espèce, M. B…, agent contractuel, ayant connu plusieurs changements de fonctions au sein du bureau des achats ministériels, contestait le montant de sa rémunération. Dans ce cadre, il sollicitait la communication des bulletins de paie de collègues et demandait également le versement de dommages-intérêts. Ses prétentions avaient été rejetées en première instance puis en appel, avant qu’il ne se pourvoie en cassation. 

Le point décisif portait sur l’étendue de l’invocabilité du principe d’égalité de traitement en matière de rémunération des agents contractuels : une cour administrative d’appel pouvait-elle écarter ce principe au motif qu’il ne serait pas pertinent pour discuter le « montant » de la rémunération d’un contractuel ?

Le requérant soutenait au contraire que la détermination de sa rémunération n’avait pas respecté les critères applicables et que l’égalité de traitement devait lui permettre de discuter utilement le niveau de rémunération qui lui avait été attribué. 

Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit : la cour avait tort de juger que le principe d’égalité de traitement ne pouvait pas être invoqué pour contester le montant de la rémunération des agents contractuels. Autrement dit, un agent contractuel est fondé à soutenir que sa rémunération méconnaît l’égalité de traitement, dès lors que la comparaison est pertinente et que l’écart n’est pas justifié par des éléments objectifs. 

Cette affirmation est d’autant plus importante qu’elle ne revient pas à imposer une uniformité absolue des salaires : elle signifie surtout que l’administration doit pouvoir expliquer, avec des critères contrôlables, pourquoi deux situations comparables conduiraient à des rémunérations différentes.

Le Conseil d’État rappelle que des textes imposent à l’autorité compétente, pour fixer la rémunération d’un agent contractuel, de prendre en compte des critères objectifs, à savoir les fonctions exercées, la qualification requise pour ces fonctions, la qualification détenue par l’agent et son expérience. Cette précision est centrale : elle fournit au juge un cadre de contrôle, et à l’agent un angle d’attaque juridiquement lisible (par exemple, démontrer que ses fonctions et son expérience ont été sous-évaluées, ou que des collègues exerçant des fonctions comparables sont rémunérés sur des bases objectivement plus favorables).

Sur le plan des principes, cette approche s’inscrit dans l’idée selon laquelle des situations semblables doivent être traitées de façon semblable, sauf justification objective et pertinente.

L’apport de cette jurisprudence tient en une phrase : un agent contractuel peut contester sa rémunération en soutenant qu’elle ne résulte pas d’une appréciation objective (fonctions, qualifications, expérience) et qu’elle rompt l’égalité de traitement avec des agents placés dans une situation comparable, ce qui impose à l’administration de justifier les écarts.

[Pour toute problématique liée à votre rémunération en tant qu’agent public, n’hésitez pas à contacter le Cabinet au 05.35.54.56.89]
 

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