La demande de démission du fonctionnaire doit remplir des critères pour être acceptée
Publié le :
09/03/2026
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Le Code général de la fonction publique encadre la démission de manière stricte.
En effet, le Code prévoit en son article L. 550-1 :
« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;(…) »
L’article suivant dispose quant à lui :
« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. »
La jurisprudence considère que la démission, pour être valable, doit traduire la volonté non équivoque de l’agent de cesser ses fonctions.
Pour un exemple caricatural de démission non valable, le cas d’une fonctionnaire convoqué dans le bureau de son supérieur hiérarchique qui lui a laissé le choix entre la démission ou le déclenchement d’une procédure pour faute, la réponse devant être donnée dans les trois minutes (CAA de Paris, 7 août 2003, n°00PA03315).
Le juge vérifie donc que l’agent n’a pas donné sa démission sous la contrainte de son employeur.
Par exemple, « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 1er mars 1990, à la suite de reproches dont elle avait fait l'objet de la part de la directrice de l'école où elle était employée, Mme A., femme de service, a été convoquée par le maire de Lançon-Provence et invitée à s'expliquer devant lui et deux de ses adjoints ; qu'au cours de cet entretien, Mme A a rédigé et signé une lettre de démission ; que cette démission ayant été aussitôt acceptée, le maire, par arrêté du 2 mars 1990, a radié Mme A des effectifs du personnel communal ; que cependant, par une lettre du 3 mars 1990 Mme A a déclaré revenir sur la démission qu'elle avait présentée ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la démission de Mme A doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte ; que le fait qu'elle ait été acceptée par le maire ne faisait pas obstacle à ce que Mme A la retire ; que, par suite, cette démission ne pouvait servir de fondement à l'arrêté de radiation des cadres intervenu le 3 mars 1990 ; » (CE, 22 juin 1994, n°124183)
Le juge vérifie également que l’employeur n’a pas abusé de la fragilité psychologique de l’agent pour lui imposer une décision dont il n’a pas su mesurer les conséquences, notamment en raison de son état de santé qui a pu vicier l’expression de sa volonté.
Ce point est important et protecteur des agents, car le juge va vérifier que la démission est une réelle décision prise par l’agent qui connait les conséquences de celle-ci.
[Pour toute problématique liée à une démission, n’hésitez pas à contacter le Cabinet au 05.35.54.56.89]
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