
Harcèlement moral : s’il en est l’auteur, le maire ne peut pas instruire la demande de protection fonctionnelle
Publié le :
10/02/2022
10
février
févr.
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2022
Dans un arrêt récent rendu par la Cour administrative de Douai, les juges administratifs ont fait application du principe d’impartialité dans les demandes de protection fonctionnelles présentées par les agents publics victimes de harcèlement moral (CAA de Douai, 3 février 2022, n°20DA02055).
La logique est clairement affirmée dans le considérant n°6 :
« Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. »
Dans le cas d’espèce, un agent public s’estimait victime d’un harcèlement moral de la part du maire de sa commune et a donc formé une demande de protection fonctionnelle.
En application des dispositions de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, ces demandent relèvent du maire, si ce dernier n’a pas délégué cette fonction.
De manière tout à fait logique, les juges ont considéré qu’une demande qui vise des faits de harcèlement moral concernant personnellement le maire, méconnaît les exigences d’impartialité. Le maire doit donc, dans ce cas, transmettre la demande de protection fonctionnelle à l’un de ses adjoints ou à l’un de des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
N’hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute difficulté liée à une demande de protection fonctionnelle !
Historique
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