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La médiation préalable obligatoire : de l’expérimentation à la pérennisation

La médiation préalable obligatoire : de l’expérimentation à la pérennisation

Publié le : 28/03/2022 28 mars mars 03 2022

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait instauré, à titre expérimental, sur certains territoires, une procédure de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, dans certains litiges de la fonction publique.

L’idée de cette expérimentation était de développer l’usage des modes alternatifs de règlement des différends, et faire face à une judiciarisation croissante.

En effet, la médiation permet l’intervention d’un tiers neutre et impartial, qui a pour but de chercher un accord entre l’employeur public et son agent. Pour ce faire, il doit organiser un vrai dialogue entre les parties.

Cette procédure a l’avantage d’être plus rapide mais aussi d’être moins couteuse qu’une procédure contentieuse.  

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 vient pérenniser et généraliser la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire, avant que le juge ne soit saisi, dans certains litiges de la fonction publique et certains litiges sociaux.

A compter du 1er juin 2022, les dispositions de ce décret entreront en vigueur pour le contentieux de la fonction publique.

Pour rappel, la médiation doit être engagée dans le délai de recours contentieux. Toutefois, pour que le délai commence à courir, il faut que le recours à la médiation soit mentionné dans le corps de la décision, ainsi que les coordonnées du médiateur compétent.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription.

Ensuite, quand la médiation préalable obligatoire n’a pas été engagée mais que le tribunal a été saisi dans le délai de recours contentieux, la requête n’est pas irrecevable. En effet, le juge doit rejeter la requête par ordonnance et la transmettre au médiateur compétent qui est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

En revanche, il est important de souligner qu’après une procédure de médiation, engager un recours gracieux ou hiérarchique ne vient pas interrompre de nouveau les délais de recours contentieux.

Le décret reprend également la liste des actes individuels soumis à médiation préalable obligatoire qui sont :
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
  • les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
  • les décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.

Les agents publics concernés par la médiation préalable obligatoire sont quant à eux :
  • les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2.

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