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Précisions sur la liaison du contentieux après la saisine du juge

Précisions sur la liaison du contentieux après la saisine du juge

Publié le : 17/03/2022 17 mars mars 03 2022

Par un arrêt du 21 juin 2021 (n°437744) le Conseil d’Etat est revenu sur les modalités de liaison du contentieux après la saisine du juge. L’idée de cet arrêt est alors de dire que la demande indemnitaire qui est présentée à une personne publique, après la saisine du juge, lie le contentieux pour tous les chefs de préjudice, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.

La recevabilité des requêtes indemnitaires sans demande préalable a fait l’objet de controverse. En effet, le décret JADE n’admettait pas de requête indemnitaire sans une telle demande préalable. Toutefois, la jurisprudence Consorts Rollet (CE, sect., 27 mars 2019, n°426472) a admis cette recevabilité dès lors qu’une décision implicite de rejet nait avant la décision du juge.

Dans le cas d’espèce à l’origine de l’arrêt du 21 juin, un ancien fonctionnaire a demandé au tribunal administratif de condamner une commune à l’indemniser du préjudice que cette dernière lui a causé en refusant de le réintégrer à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles.

Devant le juge, le fonctionnaire invoquait cinq chefs de préjudices alors même que dans sa réclamation indemnitaire préalable il n’en soulevait que trois.

Le Conseil d’Etat vient alors considérer que : « Le silence gardé par la commune sur cette réclamation a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur qui y était invoqué, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse ».

La demande indemnitaire de régularisation est donc limitée au montant de la demande contentieuse.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat spécifie également que la rectification d’une erreur matérielle peut affecter le dispositif de la décision car elle est sans incidence sur le raisonnement de la juridiction.

Cela veut dire que si la base de calcul utilisée par les juges est entachée d’une erreur, rectifiée par ordonnance, la rectification peut porter sur les motifs mais aussi sur le dispositif tant que cela n’a aucune incidence sur le raisonnement adopté.

 

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